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Accueil > Pratique > Justice - Procédure > Saisine d'une juridiction > Juge aux Affaires Familiales >


Fiche Pratique

La mise en examen d'une personne mineure

De quoi s’agit-il ?

La mise en examen intervient dans le cadre de l'instruction d'une affaire pénale. Lorsque la personne mise en examen est mineure, cela relève de la compétence du juge d'instruction des mineurs ou du juge des enfants.



A quelles conditions ?

Lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, celle-ci peut être mise en examen.



Quelles mesures ?

Le juge procède à une enquête sur la personnalité de la personne mise en examen, sur sa situation matérielle, familiale ou sociale. Il peut aussi prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

La personne mise en examen bénéficie d'une présomption d'innocence, mais en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut faire l'objet d'un "contrôle judiciaire" ou bien être placée en "détention provisoire" après que le "service éducatif auprès du tribunal" (SEAT) a été consulté.

A noter : les mineurs âgés de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire. Pour les plus de 13 ans, des règles particulières existent :

  • Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la détention provisoire est interdite en cas de délit, et elle ne peut excéder 6 mois (renouvelable une fois) en cas de crime.
  • Pour les mineurs de 16 à 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder 1 mois (renouvelable une fois) en cas de délit quand la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement, et ne peut durer plus de 2 ans, au total, en cas de crime.


Quelles garanties ?

Le juge doit informer les parents du mineur des poursuites dont celui-ci fait l'objet.

 

La mise en examen du mineur ne peut avoir lieu qu'après que le juge a entendu les observations de la personne, assistée par son avocat (choisi ou désigné d'office). L'avocat est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure.

 

La personne mise en examen peut demander, par écrit, au juge qu'il soit procédé :

  • à son audition ou à son interrogatoire
  • à l'audition d'un témoin
  • à une confrontation
  • à un transport sur les lieux
  • à ce qu'on ordonne la production d'une pièce utile à la procédure
  • à tout autre acte qui lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.


Textes juridiques
Code de procédure pénale, notamment article 80 et suivants, articles 113-1 à 113-8 et article 116.


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